Cas particulier des S.C.I.,
sociétés de personnes relevant des articles 8 à 8 ter du C.G.I.
Le prélèvement de l’article 244 bis A s’applique aux sociétés dont le
siège est situé en France, relevant des articles 8 à 8ter du C.G.I., au
prorata des droits sociaux détenus par les associés qui ne sont pas
fiscalement domiciliés en France.
La détermination de la plus-value imposable est effectuée au nom de
la société.
Toutefois, l’imposition de la plus-value se fait au nom des associés
au prorata de leurs droits sociaux dans la société et en fonction de
leur situation fiscale.
Le taux du prélèvement est de :
- 16% pour les associés, personnes physiques, fiscalement
domiciliés dans un état membre de l’Union européenne, en Islande
ou en Norvège
- 27% pour les associés, personnes physiques, fiscalement
domiciliés en France,
- 1/3 pour les associés,
personnes physiques fiscalement
domiciliés en dehors de l’Union européenne, de l’Islande ou de la
Norvège
- 1/3 pour les associés,
personnes morales, quel que soit le
lieu de leur siège.
La désignation d’un représentant accrédité est obligatoire si la
quote-part du prix de cession correspondant aux droits des associés
non-résidents (personnes morales et personnes physiques) est
supérieure à 150.000 euros.